Le fonctionnaire bénéficiant d'un détachement de longue durée est noté par le chef de service dont il dépend dans l'administration ou l'organisme d'accueil, dans les conditions prévues à l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, à l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et au titre II du décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat. Il est évalué, dans les conditions prévues au titre Ier du décret du 29 avril 2002 précité, par son supérieur hiérarchique direct dans l'administration ou l'organisme d'accueil. Ce dernier conduit, le cas échéant, l'entretien professionnel prévu par le décret n° 2007-1365 du 17 septembre 2007 portant application de l'article 55 bis de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Sa fiche de notation ainsi que le compte rendu d'évaluation ou, le cas échéant, le compte rendu de l'entretien professionnel sont transmis à son administration d'origine.
Le fonctionnaire détaché pour accomplir une période de scolarité préalable à la titularisation dans un emploi permanent de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public à caractère administratif dépendant de l'Etat ou d'une collectivité territoriale, ou pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à l'un de ces emplois conserve la note qui lui a été attribuée l'année précédant son détachement.
En cas de détachement de courte durée, le chef de service dont dépend le fonctionnaire détaché transmet par voie hiérarchique au ministre intéressé, à l'expiration du détachement, une appréciation sur l'activité du fonctionnaire détaché. Cette appréciation est communiquée à l'intéressé.