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Article L143-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article L143-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

L'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir, de la part de celui-ci, renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en vertu de la loi, du règlement, d'une convention ou accord collectif de travail ou d'un contrat.