Articles

Article L143-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article L143-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2224 du code civil.