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Article L1142-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L1142-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l'occasion d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage.

Ces actions ne sont pas soumises au délai mentionné à l'article 2232 du code civil.