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Article L152-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article L152-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Les obligations financières liées à la réparation des dommages causés à l'environnement par les installations, travaux, ouvrages et activités régis par le présent code se prescrivent par trente ans à compter du fait générateur du dommage.