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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 24 décembre 1897 RELATIVE AU RECOUVREMENT DES FRAIS DUS AUX NOTAIRES,AVOUES ET HUISSIERS)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 24 décembre 1897 RELATIVE AU RECOUVREMENT DES FRAIS DUS AUX NOTAIRES,AVOUES ET HUISSIERS)

Le droit des notaires au payement des sommes à eux dues pour les actes de leur ministère se prescrit pour cinq ans à partir de la date des actes. Pour les actes dont l'effet est subordonné au décès, tels que les testaments et les donations entre époux pendant le mariage, les cinq ans ne courront que du jour du décès de l'auteur de la disposition.

Il n'est pas innové, en ce qui concerne les huissiers et les avoués, aux dispositions édictées par l'article 2273 du code civil.

La prescription a lieu, quoiqu'il y ait eu continuation d'actes de leur ministère de la part des notaires, avoués et huissiers. Elle ne cesse de courir que lorsqu'il y a eu compte arrêté, reconnaissance, obligation ou signification de la taxe en conformité de l'article 4 ci-après.