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Article 191 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 191 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)


Tout mariage qui n'a point été contracté publiquement, et qui n'a point été célébré devant l'officier public compétent, peut être attaqué, dans un délai de trente ans à compter de sa célébration, par les époux eux-mêmes, par les père et mère, par les ascendants et par tous ceux qui y ont un intérêt né et actuel, ainsi que par le ministère public.