Articles

Article 2278 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 2278 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)


La possession est protégée, sans avoir égard au fond du droit, contre le trouble qui l'affecte ou la menace.

La protection possessoire est pareillement accordée au détenteur contre tout autre que celui de qui il tient ses droits.