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Article 2268 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 2268 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Néanmoins, les personnes énoncées dans les articles 2266 et 2267 peuvent prescrire, si le titre de leur possession se trouve interverti, soit par une cause venant d'un tiers, soit par la contradiction qu'elles ont opposée au droit du propriétaire.