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Article 2257 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
19/06/2008
(Code civil)
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Article 2257 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
19/06/2008
(Code civil)
Quand on a commencé à posséder pour autrui, on est toujours présumé posséder au même titre, s'il n'y a preuve du contraire.