Article 2276 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Article 2276 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
En fait de meubles, la possession vaut titre.
Néanmoins, celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve ; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient.