Article 2266 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Article 2266 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Ceux qui possèdent pour autrui ne prescrivent jamais par quelque laps de temps que ce soit.
Ainsi, le locataire, le dépositaire, l'usufruitier et tous autres qui détiennent précairement le bien ou le droit du propriétaire ne peuvent le prescrire.