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Article 1792-4-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 1792-4-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.