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Article 2225 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 2225 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

L'action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées, se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission.