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Article 2251 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 2251 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

La renonciation à la prescription est expresse ou tacite.

La renonciation tacite résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription.