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Article 1792-4-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 1792-4-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article.