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Article 1792-4-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 1792-4-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)


Les actions en responsabilité dirigées contre un sous-traitant en raison de dommages affectant un ouvrage ou des éléments d'équipement d'un ouvrage mentionnés aux articles 1792 et 1792-2 se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux et, pour les dommages affectant ceux des éléments d'équipement de l'ouvrage mentionnés à l'article 1792-3, par deux ans à compter de cette même réception.