Articles

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 juin 2008 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée en vue de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à désigner des représentants du personnel au comité technique paritaire spécial à la direction régionale des douanes de Mayotte)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 juin 2008 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée en vue de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à désigner des représentants du personnel au comité technique paritaire spécial à la direction régionale des douanes de Mayotte)


Dès la signature du procès-verbal, le bureau de vote proclame les résultats de la consultation dans les trois jours suivant le dépouillement.
Sans préjudice des dispositions de l'alinéa 6 de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.