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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 juin 2008 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée en vue de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à désigner des représentants du personnel au comité technique paritaire spécial à la direction régionale des douanes de Mayotte)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 juin 2008 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée en vue de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à désigner des représentants du personnel au comité technique paritaire spécial à la direction régionale des douanes de Mayotte)


Le recensement des votes par correspondance a lieu à l'issue du scrutin. Sont mises à part sans être ouvertes :
― les enveloppes n° 3 reçues à la section de vote après l'heure de clôture du scrutin ;
― les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisible ;
― les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent ;
― les enveloppes n° 1 parvenues en plusieurs exemplaires sous une enveloppe n° 2 ;
― les enveloppes n° 2 contenant un bulletin sans enveloppe n° 1 ;
― les enveloppes émanant d'électeurs ayant déjà participé au vote direct. Seul ce dernier est pris en compte.
Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes mises à part n'est pas émargé sur la liste électorale.
Les votes par correspondance parvenus à la section de vote après l'heure de clôture du scrutin sont renvoyés aux intéressés, avec l'indication de la date et de l'heure de leur réception.