Articles

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 juin 2008 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée en vue de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à désigner des représentants du personnel au comité technique paritaire spécial à la direction régionale des douanes de Mayotte)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 juin 2008 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée en vue de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à désigner des représentants du personnel au comité technique paritaire spécial à la direction régionale des douanes de Mayotte)


Peuvent se présenter à la consultation les organisations syndicales représentatives des personnels visées à l'alinéa 4 de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Les actes de candidature doivent être déposés par écrit au directeur régional des douanes de Mayotte dans un délai de six semaines au moins avant la date du scrutin, contre remise d'un récépissé. Ils mentionnent le nom du ou des agents habilités à représenter l'organisation syndicale dans toutes les opérations électorales.
Si un second tour de scrutin est nécessaire, les actes de candidature doivent être déposés dans les mêmes conditions.
La liste des organisations syndicales admises à participer à la consultation est arrêtée par le directeur régional des douanes de Mayotte et affichée dans les locaux au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des candidatures.
Les contestations sur la recevabilité des listes déposées sont portées devant le tribunal administratif compétent dans les trois jours qui suivent la date limite de dépôt des candidatures.
Le directeur régional des douanes de Mayotte établit les bulletins de vote au nom de chacune de ces organisations syndicales.