Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 juin 2008 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée en vue de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à désigner des représentants du personnel au comité technique paritaire spécial à la direction régionale des douanes de Mayotte)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 juin 2008 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée en vue de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à désigner des représentants du personnel au comité technique paritaire spécial à la direction régionale des douanes de Mayotte)
Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires établis par le directeur régional des douanes de Mayotte sont transmis par ses soins aux électeurs huit jours francs au moins avant la date fixée pour la consultation. Seuls les bulletins de vote et les enveloppes fournis par l'administration peuvent être utilisés pour le scrutin.