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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 juin 2008 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée en vue de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à désigner des représentants du personnel au comité technique paritaire spécial à la direction régionale des douanes de Mayotte)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 juin 2008 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée en vue de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à désigner des représentants du personnel au comité technique paritaire spécial à la direction régionale des douanes de Mayotte)


Il est institué un bureau de vote dont le président est le directeur régional des douanes de Mayotte ou son représentant.
Le président du bureau de vote désigne un secrétaire. Chaque organisation syndicale se présentant à la consultation du personnel peut désigner un délégué au sein du bureau de vote.
Le bureau de vote constate le nombre de votants, procède au dépouillement du scrutin, établit le procès-verbal des opérations électorales et proclame les résultats.
Le bureau de vote se prononce sur toute difficulté touchant aux opérations électorales.