L'effectivité et l'efficacité de la mise en œuvre des dispositions du plan de sûreté portuaire établi en application de l'article R* 321-19 du code des ports maritimes sont éprouvées au moyen d'entraînements organisés par l'agent de sûreté portuaire avec une périodicité au minimum trimestrielle.
Ces entraînements portent sur des parties du plan de sûreté portuaire, notamment les mesures visant à réduire les risques. Ils doivent également permettre d'apprécier le niveau de formation des personnels et leur capacité de réaction et d'intervention.
L'agent de sûreté portuaire établit et conserve un bilan de chaque entraînement. Ce bilan comporte la liste des lacunes constatées et prévoit les mesures correctives à mettre en œuvre. Il porte la mention en rouge "Confidentiel-Sûreté". Il est tenu à la disposition du président du comité local de sûreté portuaire.