Articles

Article L932-36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article L932-36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Dans tous les cas où une institution de prévoyance ou une union se réassure contre un risque qu'elle garantit ou le transfère à un véhicule de titrisation mentionné à l'article L. 310-1-2 du code des assurances, elle reste seule responsable vis-à-vis des participants et bénéficiaires.