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Article L310-13-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article L310-13-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)

Pour l'exercice de ses missions, et dans les limites de celles-ci, notamment celles qui lui sont confiées par l'article L. 214-49-13 du code monétaire et financier, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles peut mener des investigations sur pièces et sur place à l'égard d'une société de gestion d'un organisme de titrisation relevant de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier.

Elle peut demander communication, par la société de gestion de l'organisme de titrisation et, le cas échéant, par la société de gestion de portefeuille responsable de la gestion financière de l'organisme, de toutes les informations et pièces mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 310-14.

Elle peut également faire appel aux commissaires aux comptes des sociétés susmentionnées dans les conditions prévues à l'article L. 310-19.