Article L214-49-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Article L214-49-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Le fonds commun de titrisation est un organisme de titrisation constitué sous la forme de copropriété.
Le fonds n'a pas la personnalité morale. Ne s'appliquent pas aux fonds communs de titrisation les dispositions du code civil relatives à l'indivision, ni celles des articles 1871 à 1873 du même code relatives aux sociétés en participation.
Le montant minimum d'une part émise par un fonds commun de titrisation est défini par décret.
Pour toutes les opérations faites pour le compte des copropriétaires, la désignation du fonds ou, le cas échéant, d'un compartiment du fonds peut être valablement substituée à celle des copropriétaires.