Article L214-49-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Les conditions dans lesquelles le fonds peut émettre de nouvelles parts après émission initiale des parts sont définies par son règlement.
Le fonds peut émettre des titres de créances négociables et des obligations ou des titres de créances émis sur le fondement d'un droit étranger.
Les conditions dans lesquelles le fonds émet des titres de créances sont définies par son règlement.