Articles

Article L214-49-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article L214-49-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Les porteurs de parts ne sont tenus des dettes du fonds et, le cas échéant, du compartiment qu'à concurrence de la valeur d'émission de ces parts.