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Article L214-49-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
15/06/2008
au
28/07/2013
(Code monétaire et financier)
Données brutes
Article L214-49-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
15/06/2008
au
28/07/2013
(Code monétaire et financier)
Les porteurs de parts ne sont tenus des dettes du fonds et, le cas échéant, du compartiment qu'à concurrence de la valeur d'émission de ces parts.