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Article L214-46 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article L214-46 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Lorsque des créances sont transférées à l'organisme, leur recouvrement continue d'être assuré par le cédant ou par l'entité qui en était chargée avant leur transfert, dans des conditions définies par une convention passée avec la société de gestion de l'organisme.

Toutefois, tout ou partie du recouvrement peut être confié à une autre entité désignée à cet effet, dès lors que le débiteur en est informé par lettre simple.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux créances qui ont la forme d'instruments financiers.