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Article L214-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article L214-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)


I.-Les organismes de placements collectifs sont :

1. Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières ;

2. Les organismes de titrisation ;

3. Les sociétés civiles de placement immobilier.

4. Les sociétés d'épargne forestière.

5. Les organismes de placement collectif immobilier.

II.-Tout organisme de placement collectif doit, préalablement à sa commercialisation sur le territoire de la République française, faire l'objet d'une autorisation délivrée par l'Autorité des marchés financiers. Un décret définit les conditions de délivrance de cette autorisation.