L'Autorité veille au respect par les institutions et les unions mentionnées à l'article L. 951-1 ainsi que par toute entité appartenant à un conglomérat financier défini à l'article L. 933-4-2 dont la surveillance est coordonnée par l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 dans les conditions prévues à l'article L. 933-4-6 des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables.
Elle s'assure que ces institutions et unions sont toujours en mesure de remplir les engagements qu'elles ont contractés à l'égard des participants ou bénéficiaires et ayants droit de ceux-ci ou organismes réassurés et qu'elles présentent la marge de solvabilité fixée par voie réglementaire. Elle s'assure également que les entreprises mentionnées au III de l'article L. 931-1-1 sont en mesure de tenir à tout moment les engagements qu'elles ont contractés envers les organismes réassurés et présentent la marge de solvabilité fixée par voie réglementaire. Elle examine à ces fins la situation financière et les conditions d'exploitation des organismes soumis à son contrôle et veille en outre à ce que leurs modalités de constitution et le fonctionnement de leurs organes délibérants et organes dirigeants soient conformes aux dispositions qui les régissent.
Toute institution de prévoyance agréée conformément aux dispositions de l'article L. 931-4 ou de l'article L. 931-4-1 et projetant d'ouvrir une succursale, ou d'exercer pour la première fois des activités en libre prestation de services sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, ou de modifier la nature ou les conditions d'exercice de ces activités, notifie son projet à l'Autorité. Si celle-ci estime que l'institution ne dispose pas d'une situation financière adéquate au regard de son projet, elle ne communique pas à l'autorité de contrôle de cet autre Etat membre les documents permettant l'exercice de l'activité envisagée. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent alinéa et notamment les modalités de ce contrôle préalable et les délais dans lesquels l'Autorité doit se prononcer.
L'Autorité peut décider de soumettre au contrôle toute opération réalisée par une institution pour le compte d'un autre organisme assureur.