Les dispositions de l'article R. 1423-55 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'article 3 du présent décret, sont applicables aux activités mentionnées au 2° de cet article qui sont exercées après l'audience de la formation de référé ou du bureau de jugement, lorsque celle-ci ne s'est pas encore tenue à la date de publication de ce décret.