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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-560 du 16 juin 2008 relatif à l'indemnisation des conseillers prud'hommes)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-560 du 16 juin 2008 relatif à l'indemnisation des conseillers prud'hommes)

Les dispositions de l'article R. 1423-55 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'article 3 du présent décret, sont applicables aux activités mentionnées au 2° de cet article qui sont exercées après l'audience de la formation de référé ou du bureau de jugement, lorsque celle-ci ne s'est pas encore tenue à la date de publication de ce décret.