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Article 39 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 4 juin 2008 relatif aux conditions d'accès et de circulation en zone d'accès restreint des ports et des installations portuaires et à la délivrance des titres de circulation)

Article 39 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 4 juin 2008 relatif aux conditions d'accès et de circulation en zone d'accès restreint des ports et des installations portuaires et à la délivrance des titres de circulation)

Inspection-filtrage. – L'exploitant de l'installation portuaire, en respectant le taux fixé en application de l'article 49 pour chaque opération ci-dessous pour le niveau de sûreté en vigueur :
– effectue un contrôle de sûreté des passagers et conducteurs embarquant avec leurs véhicules, et de leurs bagages ;
– effectue un contrôle de sûreté des véhicules utilisés par ces passagers lors de l'entrée dans la zone d'accès restreint y compris de la marchandise contenue dans les remorques, semi-remorques ou les conteneurs ;
– vérifie par contrôle visuel l'intégrité apparente de l'unité de charge et des poids lourds et, le cas échéant, par le contrôle du bon état des scellés ; une fouille est opérée en cas de doute de l'agent chargé de la vérification ;
– effectue une palpation de sécurité de ces passagers et conducteurs ;
– effectue une fouille de leurs bagages et de leurs véhicules.