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Article 71 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 juin 2008 relatif aux conditions d'accès et de circulation en zone d'accès restreint des ports et des installations portuaires et à la délivrance des titres de circulation)

Article 71 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 juin 2008 relatif aux conditions d'accès et de circulation en zone d'accès restreint des ports et des installations portuaires et à la délivrance des titres de circulation)

Modalités de délivrance du titre de circulation temporaire de véhicule. – La délivrance du titre de circulation temporaire de véhicule est effectuée par l'exploitant de l'installation portuaire.
L'utilisateur doit justifier le motif de l'accès du véhicule à la zone d'accès restreint.
L'exploitant de la zone d'accès restreint tient une liste des titres de circulation temporaires délivrés aux véhicules. Cette liste comprend les informations suivantes :
– numéro d'immatriculation du véhicule ;
– nom et prénom de l'utilisateur ;
– date de délivrance ;
– durée de validité.