Articles

Article 68 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 juin 2008 relatif aux conditions d'accès et de circulation en zone d'accès restreint des ports et des installations portuaires et à la délivrance des titres de circulation)

Article 68 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 juin 2008 relatif aux conditions d'accès et de circulation en zone d'accès restreint des ports et des installations portuaires et à la délivrance des titres de circulation)

Mentions figurant sur le titre de circulation de véhicule. – Le titre de circulation de véhicule porte les informations suivantes :
– nom du port ;
– nom et numéro français de l'installation portuaire ou des installations portuaires dans le cas de titre de circulation commun à plusieurs zones d'accès restreint situées dans plusieurs installations portuaires ;
– identification des zones d'accès restreint dans lesquelles le véhicule est autorisé à pénétrer ;
– date de fin de validité du titre ;
– numéro d'immatriculation du véhicule ;
– numéro d'ordre du titre.