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Article 65 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 juin 2008 relatif aux conditions d'accès et de circulation en zone d'accès restreint des ports et des installations portuaires et à la délivrance des titres de circulation)

Article 65 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 juin 2008 relatif aux conditions d'accès et de circulation en zone d'accès restreint des ports et des installations portuaires et à la délivrance des titres de circulation)

Véhicules dispensés de titre de circulation. – Ne sont pas tenus de disposer d'un titre de circulation :
– les véhicules de toute nature pénétrant en zone d'accès restreint pour livrer ou enlever une cargaison ou des provisions de bord ;
– les véhicules disposant d'un titre de transport.