Articles

Article 63 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 4 juin 2008 relatif aux conditions d'accès et de circulation en zone d'accès restreint des ports et des installations portuaires et à la délivrance des titres de circulation)

Article 63 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 4 juin 2008 relatif aux conditions d'accès et de circulation en zone d'accès restreint des ports et des installations portuaires et à la délivrance des titres de circulation)

Informations figurant sur le titre de circulation national. – Le titre de circulation national mentionné à l'article R. 321-35 du code des ports maritimes porte au recto les informations suivantes :

– mention "Titre national" ;

– date de fin de validité du titre ;

– nom et prénom du titulaire, ou numéro d'identification pour les militaires de la gendarmerie et les fonctionnaires de police ou des douanes ;

– numéro d'ordre du titre ;

– photo du titulaire.