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Article 61 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 juin 2008 relatif aux conditions d'accès et de circulation en zone d'accès restreint des ports et des installations portuaires et à la délivrance des titres de circulation)

Article 61 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 juin 2008 relatif aux conditions d'accès et de circulation en zone d'accès restreint des ports et des installations portuaires et à la délivrance des titres de circulation)

Informations figurant sur le titre de circulation de personne permanent et le titre de circulation de personne temporaire. – Le titre de circulation de personne permanent et le titre de circulation de personne temporaire portent au recto les informations suivantes :
– nom du port ;
– nom et numéro français de l'installation portuaire, ou, dans le cas de titre de circulation commun à plusieurs zones d'accès restreint situées dans plusieurs installations portuaires, des installations portuaires ;
– identification de la ou des zones d'accès restreint, et des secteurs le cas échéant, où l'accès est autorisé ;
– date de fin de validité du titre ;
– nom et prénom du titulaire, ou numéro d'identification pour les militaires de la gendarmerie et les fonctionnaires de police ou des douanes ;
– numéro d'ordre du titre ;
– photo du titulaire.