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Article 52 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 4 juin 2008 relatif aux conditions d'accès et de circulation en zone d'accès restreint des ports et des installations portuaires et à la délivrance des titres de circulation)

Article 52 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 4 juin 2008 relatif aux conditions d'accès et de circulation en zone d'accès restreint des ports et des installations portuaires et à la délivrance des titres de circulation)

Types de titres de circulation de personne. – Les titres de circulation de personne sont de quatre types :
– titre de circulation national mentionné à l'article R. 321-35 du code des ports maritimes ;
– titre de circulation permanent, dont la durée de validité est supérieure à deux mois. La délivrance d'un titre de circulation permanent est subordonnée à la possession de l'habilitation définie à l'article R. 321-36. La durée de validité du titre ne peut dépasser celle de l'habilitation ;
– titre de circulation temporaire, dont la durée de validité est au plus égale à deux mois. La durée de validité d'un titre de circulation temporaire peut être prolongée une fois pour une durée de deux mois au plus, sans nouvelle instruction, après accord exprès de l'autorité qui l'a délivré ;
– titre de circulation temporaire de courte durée dont la durée de validité est au plus égale à sept jours.