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Article 62 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 juin 2008 relatif aux conditions d'accès et de circulation en zone d'accès restreint des ports et des installations portuaires et à la délivrance des titres de circulation)

Article 62 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 juin 2008 relatif aux conditions d'accès et de circulation en zone d'accès restreint des ports et des installations portuaires et à la délivrance des titres de circulation)

Informations figurant sur le titre de circulation de personne temporaire de courte durée. – Le titre de circulation de personne temporaire de courte durée porte au recto les informations suivantes :
– nom du port et identification des zones d'accès restreint, et des secteurs le cas échéant, où l'accès est autorisé ;
– date de fin de validité ;
– nom et prénom du titulaire ;
– numéro d'ordre du titre.