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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 juin 2008 relatif aux conditions d'accès et de circulation en zone d'accès restreint des ports et des installations portuaires et à la délivrance des titres de circulation)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 juin 2008 relatif aux conditions d'accès et de circulation en zone d'accès restreint des ports et des installations portuaires et à la délivrance des titres de circulation)

Obligations attachées à la détention d'un titre de circulation de personne. – Le titulaire d'un titre de circulation de personne doit :
– n'accéder qu'aux zones d'accès restreint dont l'accès lui est autorisé ;
– porter son titre de circulation de façon visible pendant toute la durée du séjour dans la zone d'accès restreint ;
– ne pas prêter son titre de circulation à un tiers pour quelque motif que ce soit ;
– signaler dans les plus brefs délais la perte ou le vol de son titre de circulation au service qui le lui a délivré ;
– restituer le titre de circulation au service qui le lui a délivré directement ou par l'intermédiaire de l'entreprise qui en a fait la demande de délivrance ; les titres de circulation permanents doivent être remis dès la cessation d'activité dans la zone d'accès restreint ; les titres de circulation temporaires doivent être remis dès la fin de leur période de validité ou de l'activité qui a justifié leur délivrance.