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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 4 juin 2008 relatif aux conditions d'accès et de circulation en zone d'accès restreint des ports et des installations portuaires et à la délivrance des titres de circulation)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 4 juin 2008 relatif aux conditions d'accès et de circulation en zone d'accès restreint des ports et des installations portuaires et à la délivrance des titres de circulation)

Obligations générales. – Les personnes pénétrant ou se trouvant dans la zone d'accès restreint doivent :
– se soumettre au contrôle des documents listés à l'article 4 du présent arrêté, être en mesure de présenter un document attestant de leur identité, et accepter que soit établie la correspondance entre ce document et leur personne ;
– se soumettre, ainsi que leurs bagages et les marchandises qu'ils transportent, à l'inspection-filtrage ;
– signaler au début de l'inspection-filtrage au personnel chargé de procéder aux visites de sûreté les articles prohibés qu'ils transportent ;
– ne pas faciliter l'entrée en zone d'accès restreint d'articles prohibés ou de personnes dépourvues des autorisations nécessaires ;
– ne pas gêner, entraver ou neutraliser le fonctionnement normal de l'inspection-filtrage, notamment en ne respectant pas ou en contestant les consignes affichées ou les instructions données par le personnel chargé de procéder aux visites de sûreté.
Les fonctionnaires et agents de l'Etat chargés d'exercer habituellement les missions de police, de sécurité et de secours mentionnés au II de l'article R. 321-34 du code des ports maritimes et les inspecteurs et contrôleurs de l'inspection du travail mentionnés à l'article R. 321-35 du même code ne sont soumis qu'à un contrôle documentaire.