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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 4 juin 2008 relatif aux conditions d'accès et de circulation en zone d'accès restreint des ports et des installations portuaires et à la délivrance des titres de circulation)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 4 juin 2008 relatif aux conditions d'accès et de circulation en zone d'accès restreint des ports et des installations portuaires et à la délivrance des titres de circulation)

Titres et documents. – Les documents permettant d'accéder en zone d'accès restreint sont :
I. – Pour les personnes :
– les titres de circulation permanents délivrés en application du I, II et du VII de l'article R. 321-34 et en application de l'article R. 321-35 du code des ports maritimes ;
– les titres de circulation temporaires délivrés en application du II, du III, du IV et du VII de l'article R. 321-34 du même code ;
– les titres de transport mentionnés au V de l'article R. 321-34 du même code.
II. – Pour les véhicules :
– le titre de circulation de véhicule défini aux articles 66 à 72 du présent arrêté en application de l'article R. 321-33 du code des ports maritimes ;
– le document de livraison ou d'enlèvement pour les véhicules apportant ou venant chercher une cargaison ou des provisions de bord ;
– le titre de transport des véhicules embarquant : véhicules particuliers et véhicules utilisés pour le transport de marchandises ou le transport collectif de personnes.
Les agents mentionnés au VI de l'article R. 321-34 et leurs véhicules peuvent pénétrer en zone d'accès restreint sans titre, ni document.