Article L931-19-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article L931-19-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 951-10, l'agrément prévu à l'article L. 931-4-1 peut être retiré par le ministre chargé de la sécurité sociale lorsque l'institution ou l'union :
a) Renonce expressément à l'agrément, n'en fait pas usage dans un délai d'un an ou a cessé d'exercer son activité pendant une période de six mois ;
b) Ne satisfait plus aux conditions d'agrément définies à l'article L. 931-5.