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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 mars 1988 FIXANT LES MODALITES D'ORGANISATION DE L'EXAMEN PROFESSIONNEL D'ACCES AU GRADE D'ATTACHE PRINCIPAL TERRITORIAL)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 mars 1988 FIXANT LES MODALITES D'ORGANISATION DE L'EXAMEN PROFESSIONNEL D'ACCES AU GRADE D'ATTACHE PRINCIPAL TERRITORIAL)

L'examen professionnel d'accès au grade d'attaché principal comporte deux épreuves dont les sujets sont choisis par le jury d'examen. Ces épreuves sont les suivantes :

1° Une épreuve écrite d'admissibilité, consistant en la rédaction d'une note, à partir d'un dossier de mise en situation professionnelle, ayant pour objet de vérifier l'aptitude du candidat à l'analyse et la capacité à proposer des solutions opérationnelles argumentées (durée : quatre heures ; coefficient 1) ;

2° Une épreuve orale d'admission, consistant en un entretien ayant pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience professionnelle. L'entretien vise ensuite à apprécier les aptitudes de l'intéressé, en particulier en matière d'encadrement, ses connaissances administratives générales, notamment sur le fonctionnement et les activités des collectivités territoriales, ainsi que sa motivation à exercer les fonctions généralement assumées par les attachés territoriaux principaux (durée : vingt minutes, dont cinq minutes au plus d'exposé ; coefficient 1).

Peuvent seuls être autorisés à se présenter à l'épreuve d'admission les candidats déclarés admissibles par le jury.