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Article L111-1-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la mutualité)

Article L111-1-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la mutualité)

I.-La réassurance est l'activité d'un organisme, autre qu'un véhicule de titrisation mentionné à l'article L. 310-1-2 du code des assurances, qui consiste à accepter des risques d'assurance cédés soit par les mutuelles ou unions régies par le livre II du présent code, soit par les institutions de prévoyance régies par les dispositions du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, soit par une entreprise d'assurance ou par une entreprise de réassurance.

La réassurance financière limitée (dite " réassurance finite ") est la réassurance en vertu de laquelle la perte maximale potentielle du réassureur, découlant d'un transfert significatif à la fois des risques liés à la souscription et des risques liés à l'échéance des paiements, excède, à concurrence d'un montant important mais limité, les primes dues par la cédante sur toute la durée du contrat. Cette réassurance présente en outre l'une au moins des deux caractéristiques suivantes :

1° Elle prend en compte explicitement la valeur temporelle de l'argent ;

2° Elle prévoit un partage contractuel qui vise à lisser dans le temps les répercussions économiques du transfert du risque réassuré en vue d'atteindre un niveau déterminé de transfert de risque.

II.-Outre les mutuelles mentionnées au 1° de l'article L. 111-1 et unions exerçant la même activité, sont autorisées à exercer en France l'activité de réassurance les mutuelles et unions ayant la réassurance pour activité exclusive, dont le siège social est situé en France et qui sont agréées dans les conditions définies à l'article L. 211-7-2.