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Article L310-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Article L310-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Une entreprise étrangère ne peut pratiquer sur le territoire de la République française l'une des opérations mentionnées à l'article L. 310-1 ou des opérations de réassurance que si elle satisfait aux dispositions de sa législation nationale.