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Article 118 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social (1))

Article 118 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social (1))

Ont la qualité d'administrateurs de classe normale de l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du code du travail à la date de leur promotion dans ce cadre d'emplois les personnes ayant figuré sur la liste des candidats déclarés admis à la suite des épreuves du concours interne d'accès au cadre d'emploi d'administrateur de juin 1991.