Articles

Article 79 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°93-1313 du 20 décembre 1993 QUINQUENNALE RELATIVE AU TRAVAIL,A L'EMPLOI ET A LA FORMATION PROFESSIONNELLE)

Article 79 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°93-1313 du 20 décembre 1993 QUINQUENNALE RELATIVE AU TRAVAIL,A L'EMPLOI ET A LA FORMATION PROFESSIONNELLE)

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement adressera au Parlement un rapport établissant les modalités et les conditions d'une coordination plus étroite des différentes instances de l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du code du travail et de l'Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce. Ce rapport définira également à quelles conditions pourrait être réalisée une éventuelle fusion de ces deux organismes et de leurs déclinaisons territoriales et quelles pourraient en être les incidences juridiques et financières.