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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°79-1130 du 28 décembre 1979 MAINTIEN DES DROITS EN MATIERE DE SECURITE SOCIALE DE CERTAINES CATEGORIES D'ASSURES)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°79-1130 du 28 décembre 1979 MAINTIEN DES DROITS EN MATIERE DE SECURITE SOCIALE DE CERTAINES CATEGORIES D'ASSURES)

Sont abrogés :

A l'article L. 285, 2°, du code de la sécurité sociale, la phrase :

" Ceux de moins de dix-sept ans à la recherche d'une première activité professionnelle et inscrits comme demandeurs d'emploi à

l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du code du travail " ;

L'article 3 de la loi n° 75-551 du 2 juillet 1975 relative à la situation des détenus et de leur famille au regard des assurances maladie et maternité ;

Le deuxiéme alinéa de l'article 3 de la loi n° 75-574 du 4 juillet 1975 tendant à la généralisation de la sécurité sociale ;

L'article 2 bis de la loi n° 75-574 du 4 juillet 1975.